Consultations / Enquêtes Publiques

Déterrage du blaireau - Les raisons d’une opposition ferme

Publié le jeudi 30 mars 2023

Une consultaion du public est ouverte jusqu’au 5 avril : elle porte sur le projet d’arrêté du préfet d’autoriser une période complémentaire de déterrage du blaireau (vénerie sous terre) du 15 juin au 15 septembre 2023. Opposée à ce projet, FNE 71 en donne toutes les raisons dans la contribution reprise ci-dessous :

1 - PREALABLE concernant le périmètre de la consultation Le mode de chasse concerné – le déterrage – est indissociable de sa pratique et de sa réglementation. Or la phrase, p. 7 de la Note de présentation indique : « Il est en outre rappelé que le principe de l’exercice de la vénerie sous terre n’entre pas dans le cadre de la présente consultation ». Restreindre le sens et la portée d’un droit constitutionnel (Article 7 de la Charte de l’environnement) n’est pas de la compétence de l’administration. Cette restriction abusive du droit d’expression du public peut être constitutive d’une irrégularité substantielle entachant l’accomplissement de la procédure de participation du public à l’élaboration de la décision et, par voie de conséquence, peut entrainer l’annulation de cette décision en cas de recours contentieux.

Certes, une ordonnance du 25 mars 2020 permet de maintenir les consultations dans des conditions très floues, si elles sont présentées comme étant de portée nationale et urgente, la décision étant alors laissée à la discrétion de pouvoirs exceptionnels donnés aux préfets. Mais en l’occurrence, l’ouverture de la chasse aux blaireaux par vénerie sous terre ne présente aucun caractère de portée nationale ou d’une quelconque urgence.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 31 janvier 2020, déclare que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle ». Il ajoute, le 12 août 2022 : « Il résulte de la Charte de l’Environnement que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ».

L’Autorité environnementale, dans son rapport annuel de 2022, écrit : « Dans ce contexte, les modifications du droit français de l’environnement, au prétexte de « simplifier » les processus administratifs, ont multiplié les cas dérogatoires au droit commun, augmenté la complexité pour les services instructeurs et réduit la lisibilité des procédures pour les pétitionnaires. Elles conduisent à appauvrir l’analyse environnementale globale, l’information et la participation du public et paradoxalement à accroître les risques procéduraux ». Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le blaireau d’Europe – Meles meles – est une espèce protégée (cf. art 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (art. 8 & 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations délivrées.

2 - Dans le cadre de cette consultation, pourquoi s’opposer au déterrage du blaireau et d’autant plus à l’autorisation d’une période supplémentaire ?

  • 2-1 Le blaireau est une espèce menacée Les études scientifiques mondiales, régionales et locales s’empilent depuis des décennies, constatant un effondrement de plus en plus rapide de la biodiversité et de ses habitats. Parmi les mammifères qui survivent encore, les êtres humains et leurs animaux domestiques et d’élevage représentent 96 % de l’effectif. Les mammifères sauvages, toutes espèces confondues ne représentent plus que 4 % (1) Revue scientifique FFC NATURE 2022. Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent déjà de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies…). La dynamique des populations de blaireaux est très faible (2 à 3 jeunes par an). Cette espèce n’est jamais abondante car déjà fortement impactée par le trafic routier et les pollutions diverses. Ces opérations de vénerie peuvent donc entrainer une disparition locale de l’espèce.
  • 2-2 Le blaireau est une espèce utile à la biodiversité On sait aujourd’hui qu’intervenir sur la biodiversité animale et de ses habitats est devenu un facteur aggravant de pandémies virales. La communauté scientifique unanime nous alerte que ces atteintes répétées à la biodiversité sont à l’origine d’une régression dangereuse, en rapport avec des conséquences sanitaires. Les terriers détruits sont en effet utilisés par d’autres espèces sauvages, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le chat forestier et les chiroptères.
  • 2-3 Que penser de la soit disant nécessité de régulation de l’espèce ? Les dégâts invoqués dans le cadre de cette procédure de consultation sont particulièrement minimes : 13 déclarations concernant des dommages sur cultures agricoles lors de la saison cynégétique 2021/2022 ; trois apiculteurs ont déploré des dégâts sur leurs ruches, liés à la présence de blaireaux. Ces dégâts n’ont sans doute pas fait l’objet de vérifications. Les dégâts sur des infrastructures cités sont à peine plus nombreux. Du fait de leur pauvreté ces éléments ne peuvent justifier une période supplémentaire de déterrage. L’invocation d’une nécessaire « régulation » de l’espèce, est un habillage.
  • 2-4 Les raisons scientifiques de s’opposer à l’extension d’une période de terrage supplémentaire. Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’Environnement « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous les mammifères dont la chasse est autorisée ». La note de présentation indique que le déterrage au printemps concerne une forte proportion de jeunes blaireaux. Outre qu’elle inflige de profondes souffrances aux animaux en acculant les blaireaux dans leurs terriers, les blaireautins, non sevrés au plus tôt avant la mi-juin, sont condamnés quand ils ne sont pas aussi massacrés. Les juvéniles nés au printemps restent totalement dépendants des adultes jusqu’à l’automne. Une autorisation de destruction des blaireaux par déterrage dès le 15 juin interfèrerait directement et nécessairement avec la reproduction de l’espèce, qui est loin d’être terminée à cette date. Il ne saurait s’agir de limiter la période de reproduction de l’espèce à la durée du sevrage. C’est l’ensemble de cette période qu’il faut prendre en compte, la période de dépendance des jeunes y comprise. L’affirmation selon laquelle « la pratique de la vénerie sous terre n’a pas affecté l’équilibre biologique de l’espèce et ne porte pas atteinte à son état de conservation » est gratuite, sans connaissances ni études exhaustives des populations de blaireaux du département et de leur dynamique. La note de présentation ne contient que des données incomplètes, parcellaires. Nos seulement les blaireaux sont détruits, mais leurs terriers également. Le terrier est un élément très important dans la reproduction et les mœurs de certaines espèces, particulièrement dans le cas du Blaireau qui occupe ses galeries toute l’année. Défoncés à coups de pelle, les terriers sont rendus inutilisables. Leur destruction est une très forte perturbation des conditions de vie de l’espèce.

3- Conclusions Pour toutes ces raisons, FNE 71 considère que depuis de nombreuses années, le droit international et européen, le droit national, l’évolution des connaissances scientifiques, incitent et contraignent les collectivités à mieux prendre en compte les enjeux environnementaux lors de la prise de décisions publiques en particulier en ce qui concerne la protection de la biodiversité qui subit actuellement une crise d’extinction majeure.

FNE 71 considère dès lors que, les autorités publiques ayant été dûment informées de cette situation, elles ne peuvent ignorer l’absence de base légale et réglementaire autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau.

FNE 71 s’oppose donc au projet d’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture de la période de chasse complémentaire par la pratique du déterrage (« la vénerie sous terre ») en Saône & Loire concernant le blaireau, et demande son interdiction définitive – abolition - en Bourgogne Franche- Comté.

FNE 71 s’oppose à tout maintien d’une période complémentaire car il n’existe aucun argument d’ordre biologique, sanitaire, économique, juridique ou éthique fondé à ce jour.

Sources : ASPAS