Consultations / Enquêtes Publiques

Consultation déterrage du Blaireau en 71 

Publié le mercredi 16 mars 2022

FNE 71 a adressé le texte ci-dessous à la consultation sur le déterrage du Blaireau en Saône-et-Loire. Cette consultation est ouverte jusqu’au 24 mars 2022.


Objet : projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai 2022 jusqu’au 14 septembre 2022 inclus.

1. Le blaireau est une espèce menacée et utile à la biodiversité

Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent déjà de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies..). Elles sont également fortement impactées par le trafic routier et les pollutions diverses. Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le blaireau d’Europe Meles meles est une espèce protégée (cf.art 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites.

Aux termes de l’article L.424-10 du Code de l’Environnement « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous les mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R 424-5 du même Code précise que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, ce qui contrevient à l’article précédent.

La dynamique des populations de blaireaux est très faible (2 à 3 jeunes par an). Cette espèce n’est jamais abondante, car déjà victime d’une mortalité routière importante. Ces opérations de vénerie, inutiles, car non fondées sur une quelconque utilité publique, peuvent donc entrainer une disparition locale de l’espèce.

Il faut également considérer pour ce département comme pour d’autres, que les bilans annuels de la vénerie sous terre sont très bas et ne régulent pas du tout les populations. Le cas échéant, la mortalité routière s’en est chargée. Quant à une éventuelle raison sanitaire, on sait aujourd’hui qu’intervenir sur la biodiversité animale et de ses habitats est devenu un facteur aggravant de pandémies virales

Alors, pour quel motif réel continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est pour satisfaire une pratique de chasse privée pour quelques acharnés rétrogrades ?

2. Il s’agit d’une pratique barbare, cruelle, illégale

Elle inflige de profondes souffrances aux animaux en acculant les blaireaux dans leurs terriers à l’aide de chiens puis en les saisissants avec des pinces. Ils sont ensuite, terrorisés, achevés à la dague. Lorsque la vénerie est pratiquée après le 15 mai, les blaireautins, non sevrés, sont condamnés quand ils ne sont pas aussi massacrés. Alors qu’il est interdit ( Art L.424-10 du code de l’environnement) de détruire les portées de tous les mammifères dont la chasse est autorisée. Qui va relever ce délit puisqu’il est autorisé, voire encouragé ?

Cette pratique n’est pas sans conséquence pour d’autres espèces sauvages, alors même que la communauté scientifique unanime nous alerte que ces atteintes répétées à la biodiversité est à l’origine d’une régression dangereuse, en rapport avec des conséquences sanitaires.

Les terriers détruits sont en effet utilisés par d’autres espèces sauvages, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le chat forestier, le renard ou des chiroptères.

Les recommandations du Conseil de l’Europe vont dans le sens de l’interdiction de cette pratique pour ce motif.

Il faut obligatoirement que la totalité de la chasse du blaireau, qu’elle soit assortie ou non d’une période complémentaire, fasse l’objet d’une déclaration d’intervention motivée et documentée auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération départementale doit être en mesure de fournir lors de la commission des éléments pertinents et exhaustif sur les bilans et données disponibles, indispensables à l’information du public. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics avant toute décision. Ces données obligatoires ne figurent pas dans l’arrêté.

3. Sur la forme et la légalité de la consultation

Nous demandons le respect et l’application de la loi.

Au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-196 1 du Code de l’environnement doit être respecté. Il stipule : « Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de 3 mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.

FNE 71 considère que depuis de nombreuses années, le droit international et européen, le droit national, l’évolution des connaissances scientifiques, incitent et contraignent les collectivités à mieux prendre en compte les enjeux environnementaux lors de la prise de décisions publique, en particulier en ce qui concerne la protection de la biodiversité qui subit actuellement une crise d’extinction majeure.

FNE 71 considère dès lors, les autorités publiques ayant été dûment informées de cette situation, elles ne peuvent ignorer l’absence de base légale et réglementaire autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau.

La souffrance animale est ignorée, méprisée, alors qu’elle fait l’objet d’une prise de conscience notoire et persistante dans l’opinion publique.

Les liens entre les atteintes à la biodiversité animale et les pandémies, actuelles ou à venir, sont maintenant avérées au plan scientifique ; or, si la pandémie de COVID-19 est partiellement stabilisée, elle perdure et risque d’être récurrente sous d’autres formes.

Une ordonnance du 25 mars 2020 permet de maintenir les consultations dans des conditions très floues, si elles sont présentées comme étant de portée nationale et urgente, la décision étant alors laissée à la discrétion de pouvoirs exceptionnels donnés aux préfets.

En l’occurrence, l’ouverture de chasse aux blaireaux par vénerie sous terre ne présente aucun caractère de portée nationale ou d’une quelconque urgence. L’utilisation abusive de cette ordonnance pour des consultations parcellaires est une atteinte aux valeurs démocratiques. Dans la situation dramatique vécue du fait de la pandémie, faire passer des problèmes sensibles et impopulaires, sans la moindre utilité publique, est indigne d’un État de droit.

4. Position de FNE 71 

FNE 71 s’oppose donc à l’ouverture de la période de chasse complémentaire pour la pratique de la vénerie sous terre en Saône-et-Loire concernant le blaireau et demande son interdiction définitive -abolition- en Bourgogne Franche-Comté.

Elle se déclare solidaire de toute action en justice pour contester cet arrêté sans aucune base légale et réglementaire

Pour FNE 71, le porte-parole collégial, Thierry GROSJEAN.